Pourquoi je suis signataire de la saisine de la cour de justice de la République sur « l’affaire Tapie »
Seule la Cour de justice de la République peut juger un Ministre en exercice. C’est pourquoi nous avons saisi cette cour car la Ministre de tutelle des établissements concernés par le règlement du contentieux entre Bernard Tapie et le Crédit Lyonnais est Madame Lagarde.
Quels sont les faits ? Au terme d’une procédure judiciaire qui aura duré près de quinze ans, le Consortium de réalisation (CDR), une structure portant les actifs du crédit lyonnais placée sous tutelle de l’État, a été condamné par un tribunal arbitral à verser 285 millions d’euros, qui pèseront donc sur le contribuable. L’arbitrage est un mode alternatif de résolution des conflits, dans lequel un arbitre intervient pour prendre des décisions qui engagent les deux parties qui font appel à ses services.
Or, le choix de recourir à une procédure arbitrale confidentielle est inédit pour un contentieux ou des finances publiques sont en jeu ! Une procédure judiciaire normale aurait probablement été moins coûteuse pour l’État.
La Cour des Comptes a d’ailleurs estimé que la procédure arbitrale n’était pas conforme au droit constitutionnel sans un vote préalable au Parlement dont le rôle consiste justement à contrôler la bonne gestion des finances publiques.
Dès lors, les parlementaires sont en droit de se demander pourquoi la Ministre de l’Économie a choisi d’abandonner la procédure judiciaire.
Le plus grave est d’avoir persévéré. En effet, même si la Ministre estime avoir en toute bonne foi choisi la procédure arbitrale, elle aurait du, une fois le montant de la condamnation de 285 millions d’euros connue, faire appel de cette décision !
Quand les français doutent de leurs représentants, le meilleur moyen de rétablir la confiance dans les lois de la République est de montrer qu’elles s’appliquent de la même manière pour tous, simple citoyen comme Ministre.
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La lettre envoyée au Procureur Général près la Cour de Cassation :
Monsieur le Procureur Général,
Les conditions dans lesquelles un tribunal arbitral avait, en juillet 2008, condamné le Consortium de réalisation (CDR) à verser à Monsieur Bernard Tapie la somme de 285 millions d’euros en règlement du litige opposant Bernard Tapie au CDR à propos de la cession de la société Adidas au Crédit Lyonnais intervenue en 1993, ont retenu l’attention de la commission des Finances de l’Assemblée nationale.
Son Président indique d’une part que le choix par la ministre de l’Économie et des finances de recourir, à la demande de Bernard Tapie, à une procédure arbitrale plutôt qu’à un règlement judiciaire illustré notamment par la décision rendue le 9 octobre 2006 par la Cour de cassation, suscite l’interrogation.
– C’est d’abord la question des motivations d’une telle décision dont la validité juridique paraît incertaine.
– C’est aussi l’anomalie dans les termes du compromis d’arbitrage dont la version signée et exécutoire est rédigée dans des termes substantiellement différents, et moins favorables à l’État, que ceux présentés à l’agrément du conseil d’administration du CDR.
– Il s’interroge enfin sur les raisons qui ont pu conduire la ministre à écarter le recours à une habilitation législative pourtant suggérée par les termes du protocole législatif du 5 avril 1995, laissant le CDR seul pour affronter ses responsabilités financières.
Un premier examen de ces éléments, dont la presse (Nouvel Observateur du 24 mars 2011) indique qu’ils ont conduit la Cour des comptes à saisir la Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF), pourrait parallèlement justifier la saisine du ministère public près la Cour de justice de la République, compte tenu de raisons plausibles de soupçonner que les faits en cause, et l’avantage considérable accordé à Bernard Tapie par le recours à une procédure décidée au plus haut niveau de l’État, puissent recevoir une qualification pénale.
1) La question de l’abus d’autorité
En premier lieu, la décision prise par Madame Lagarde dans l’exercice de ses fonctions de ministre de l’Économie et des finances, alors même qu’une instance judiciaire venait de se prononcer sur le litige opposant M. Tapie et le CDR, pourrait, sous réserve de vérifier si cette décision avait pour objectif de favoriser l’une des parties par rapport à l’autre, constituer des indices de l’infraction prévue à l’article 432-1 du code pénal, à savoir le « fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique, agissant dans l’exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l’exécution de la loi est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende ».
Cet abus d’autorité serait constitué par un acte positif, le choix par la ministre de recourir à un tribunal arbitral, alors même que la décision judiciaire prise par la Cour de cassation était intervenue, renvoyant à la Cour d’appel pour un jugement au fond de l’affaire. Cette décision pourrait donc avoir pour objet de contourner une décision de justice.
L’élément intentionnel constitutif de l’abus d’autorité pourrait notamment être recherché dans le fait que ce choix visait à préférer une solution, l’arbitrage, plus favorable à M. Tapie, et donc moins favorable aux intérêts financiers de l’État que la décision judiciaire déjà prononcée. En effet, cette solution, qui avait été demandée par la partie adverse, devait logiquement lui paraître avantageuse ; les avocats du CDR considéraient en outre que l’arrêt de la Cour de cassation rétablissait un rapport de force plus favorable à l’État.
En tout état de cause, la légalité du choix de recourir à la procédure d’arbitrage, qui reste discutable, doit être examinée attentivement pour vérifier si l’infraction d’abus d’autorité est susceptible d’avoir été commise par la ministre à l’occasion de ses fonctions.
Par ailleurs, se pose la question de la nécessité qu’il y aurait eu pour la ministre de faire valider par la loi l’interprétation du périmètre de la garantie financière du CDR donnée par la lettre du ministre chargé de l’économie du 17 mars 1999.
2) La possible infraction de faux et usage de faux
En deuxième lieu, les modifications, défavorables aux intérêts financiers de l’État et intervenues sous la signature du président du CDR postérieurement à la réunion délibérative du conseil d’administration du CDR, devront être examinées, afin de déterminer qui en a pris l’initiative ou en a permis la réalisation, que ce soit à la lumière de l’infraction de faux et usage qui pourrait également être retenue, ou pour constituer un élément constitutif des infractions à la probité éventuellement démontrables.
En effet, le fait de substituer dans le texte du compromis final – après examen par le conseil d’administration ‑ la mention d’un préjudice moral au titre du plafonnement de la demande d’indemnisation des époux Tapie, pourrait constituer une infraction de faux et usage (article 441-1 du code pénal) commise comme auteur par le président du CDR, et comme auteur (donneur d’ordre) ou complice (approbation a posteriori) par la ministre, s’il était établi qu’elle en était informée.
Il s’agirait du moins d’un faux, non au regard d’une partie signataire du compromis d’arbitrage, mais au regard du conseil d’administration du CDR : l’établissement d’une telle infraction exigerait donc de connaître précisément les statuts du CDR ainsi que les règles régissant les relations entre le conseil d’administration et son président. Celui-ci avait-il obligation d’obtenir l’approbation de son conseil sur le texte même du compromis, pouvait-il se contenter de recueillir leur avis sur un projet de compromis, était-il investi d’un mandat lui laissant une latitude pour négocier les termes de ce compromis, etc. ? Dans la mesure où il avait recueilli l’avis du conseil d’administration sur un projet de compromis, n’était-il pas tenu de lui soumettre les modifications apportées après coup à ce projet ? Concernant le Président du CDR, l’éventuelle infraction commise devrait être recherchée et, le cas échéant, poursuivie par le procureur de la République de Paris. Nous vous laissons le soin d’apprécier si sa saisine vous semble nécessaire
3) L’éventuelle complicité de détournement de fonds publics ou infraction à la probité publique
L’analyse et la vérification des raisons données pour recourir à une telle procédure, et dans de telles conditions, sera déterminante pour vérifier si la solution retenue a pu être délibérément choisie en privilégiant, en connaissance de cause, les intérêts financiers particuliers de M. Tapie, au détriment de ceux de l’État.
Ceci imposera de vérifier si les infractions de complicité de détournement de fonds publics (article 432-15 du code pénal) ou de toute autre infraction à la probité publique (comme par exemple la prise illicite d’intérêts – article 432-12 du code pénal ‑ ou le trafic d’influence – article 432-11 du code pénal) ne sont pas envisageables.
Compte tenu de la nature des actes à vérifier, accomplis dans le cadre de la fonction ministérielle de Mme Christine Lagarde, la saisine de la commission d’instruction de la Cour de justice de la République peut apparaître comme le moyen le mieux adapté pour procéder à des vérifications indispensables.
Comme dans le cas de la procédure, actuellement en cours, relative à la cession de l’hippodrome du Putois, les faits en cause, qui mettent en lumière un manque flagrant de respect des procédures légales administratives ou judiciaires en vigueur, au profit d’intérêts particuliers et au détriment de l’intérêt général, doivent pouvoir être analysés par les magistrats indépendants de la commission d’instruction de la CJR, et dont les compétences judiciaires, administratives et financières sont exactement adaptées aux questions posées.
À ce prix, le soupçon porté publiquement sur des actes du Gouvernement pourra être confirmé ou levé dans des conditions d’impartialité et de professionnalisme satisfaisantes.
Si l’intention frauduleuse est difficile à établir, élément par élément, en tout état de cause, n’a-t-on pas affaire à un faisceau d’indices suffisant tendant à montrer que les décisions, prises dans leur globalité, avaient pour objet de favoriser des intérêts particuliers au détriment de l’intérêt public ?
Pour toutes ces raisons nous avons donc décidé, Monsieur le Procureur Général près la Cour de Cassation, de vous saisir en tant que ministère public près de la Cour de Justice de la République. Saisi « in rem », il nous semble que vous avez à déterminer la réalité des éventuelles infractions soupçonnées et à établir si d’autres n’ont pas été commises.
Nous vous prions de croire, Monsieur le Procureur Général, à l’assurance de notre haute considération.
Jean-Marc Ayrault, Henri Emmanuelli, Pierre-Alain Muet, Dominique Baert, Delphine Batho, Pierre Bourguignon, Thierry Carcenac, Christian Eckert, Sandrine Mazetier
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